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Un acompte sur dividende est-il autorisé dans une SNC ou SComm ?
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Un acompte sur dividende est-il autorisé dans une SNC ou SComm ?

Un acompte sur dividende est-il autorisé dans une SNC ou SComm ?

 Update 17 MARS 2024 

I.          Introduction

1.     L’apport

Selon l’article 1 :1 du Code des sociétés et associations (CSA), une société est constituée par un acte juridique par lequel une ou plusieurs personnes, dénommées associés, font un apport.

La société possède un patrimoine et elle a pour objet l’exercice d’une ou plusieurs activités déterminées. Un des buts de la société, contrairement aux associations, est de distribuer ou procurer à ses associés un avantage patrimonial direct ou indirect.

L’apport est l’acte par lequel une personne met quelque chose à disposition de la société (pour en devenir associé ou accroître sa part d’associé) et ainsi participer aux bénéfices.

2.     Le capital

Le capital est un concept apparu il y a deux siècles dont l’utilité principale était de maintenir dans la société un certain niveau de fonds propres pour rassurer les relations entre les actionnaires (fonds propres) et les créanciers (fonds de tiers). Un plafond existait donc afin de ne pas autoriser les actionnaires à distribuer sans limite les fonds propres de la société.

3.     Suppression de la notion de capital, sauf en société anonyme

Sauf pour la société anonyme (SA), le CSA a abandonné la notion de capital pour toutes les autres formes de sociétés, au profit de l’apport.

En société anonyme (qui n’a d’ailleurs plus rien d’anonyme !) les apports des actionnes forment le capital de la société (art. 7 :1, CSA).

Afin d’assurer une meilleure sécurisation des fonds propres et maintenir le capital d’une SA, conformément au droit de l’Union européenne, une réserve légale, déterminée en fonction du capital souscrit, doit être constituée dans certains cas. L’article 7 :211, CSA précise que cette réserve légale doit être constituée annuellement afin d’atteindre au minimum un dixième du capital souscrit.

II.          Restrictions imposées pour les sociétés à responsabilité limitée

La suppression de la notion de capital implique que les fonds propres sont en principe distribuables aux actionnaires. Cependant différentes conditions peuvent être légalement imposées et la responsabilité civile (art. 5 :141, al. 1, CSA pour les SRL et art. 6 :115, al. 1, CSA pour les SC) et pénale (art.5 :158, 3°, CSA) de l’organe d’administration peut être engagée en cas de non respect.

En SA la distribution de dividendes est régie par l’article 7:213, CSA.

Pour les SRL et SC, la distribution de dividendes ne peut intervenir que moyennant la réussite du double test de liquidité et de solvabilité (art. 5 :142 et 5 :143, CSA pour les SRL & art. 6 :115 et 6 :116, CSA pour les SC). Le montant distribuable est le plus petit issu du résultat de ces deux tests.

Un acompte sur dividende peut être distribué, même sur les résultat de l’exercice en cours, moyennant une délégation statutaire à l’organe d’administration et la réussite du double test (art. 5 :141, al. 2, CSA pour les SRL et art. 6 :115, al. 2, CSA pour les SC).

Les fonds propres rendus indisponibles ne peuvent pas être distribués, de même que les plus value de réévaluation non amorties (art. 5 :142, al. 1er, CSA). Les dispositions statutaires peuvent bien sur être encore plus contraignantes.

Parfois certains créanciers posent des conditions strictes de distribution des fonds propres afin de maintenir un certain ratio entre les fonds propres et les fonds de tiers et éviter que les fonds empruntés ne servent indirectement à une distribution aux actionnaires.

III.          Liberté accordée aux sociétés à responsabilité illimitée

1.     Principe

La situation est différente dans les sociétés simples sans personnalité juridique ou en nom collectif (SNC) ou commandite (SComm) avec personnalité juridique.

Ce sont des sociétés de personnes qui ne comportent pas une limitation de la responsabilité des associés limitée aux apports mais bien une responsabilité illimitée sur l’entièreté du patrimoine de ces associés (une exception existe pour l’associé commanditaire d’une SComm – art. 4 :24, al. 1, CSA).

Cette absence de limitation de responsabilité n’engendre pas les restrictions imposées pour les sociétés à responsabilité limitée lors du maintien des fonds propres de la société.

Les associés disposent comme bon leur semble de tous les fonds propres de la société, avec ou sans personnalité juridique.

L’assemblée générale peut donc, dans le courant de l’exercice décider à tout moment de distribuer aux associés un dividende prélevé sur les réserves disponibles de la société (Cass. 23 janvier 2003, C010536F, TRV 2003, p. 541)

2.     Décision des associés

Dans les sociétés simples, le CSA ne prévoit rien de particulier pour la distribution de dividende, qu’il soit sous forme d’un acompte, intercalaire ou au moment de l’assemblée générale ordinaire.

L’acompte sur dividende est un montant à imputer sur le dividende qui sera distribué sur les résultats de l’exercice en cours, augmenté des autres fonds propres disponibles, lors de la prochaine assemblée générale ordinaire. La finalité d’un acompte sur dividende est la distribution du bénéfice de l’exercice en cours par prélèvement sur le résultat qui sera à reporter.

Le dividende intercalaire est prélevé sur les réserves disponibles, dont l’affectation a déjà été décidée par une assemblée générale régulière. Contrairement à l’acompte sur dividendes, aucun prélèvement n’intervient sur le résultat de l’exercice en cours. Il n’est pas judicieux de distribuer un dividende intercalaire entre le moment de la clôture de l’exercice et l’assemblée générale ordinaire (Avis CNC 2009/1, 14 janvier 2009, point 2)

 

Un principe général de droit latin indique que tout ce qui n’est pas interdit est autorisé. Ce principe est repris depuis à l’article 5 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen.

Si le législateur avait voulu imprimer une disposition dans la lex societatis pour les sociétés de personnes, il l’aurait voté comme c’est le cas pour les sociétés à responsabilité limitée.

Le CSA n’impose pas pour les sociétés simples qu’une délégation en faveur de l’organe d’administration soit stipulée statutairement pour distribuer un acompte sur dividende. Les statuts peuvent le prévoir mais ce n’est pas obligatoire. Par contre dans les sociétés à responsabilité limitée, la règle à prévoir aux statuts est impérative et pas supplétive.

En pratique, dès qu’une décision de tous les associés d’une société simple autorise un acompte sur dividende, rien d’autre ne l’interdit. Si les statuts autorise l’organe d’administration à distribuer un tel acompte, aucun test ne doit être réalisé.

La seule limite est évidemment le montant des fonds propres disponibles.

3.     Action des créanciers

Les créanciers de la société simple ont une action contre les associés afin de les contraindre à rapporter à la société les dividendes qu’ils ont perçus s’ils n’ont pas été prélevés sur des bénéfices réels et réalisés de la société (art. 4 :24, al. 2, CSA).

Il peuvent aussi exercer un recours contre l’organe d’administration dans les cas de fraude, mauvaise foi ou négligence grave de leur part.

Il existe donc un garde-fou qui permet aux tiers d’agir contre des distributions de dividendes, par exemple, sous forme d’acomptes, intempestives, non réalistes ou abusives.

IV.          Ecritures comptables

1.     Comptabilité

Les sociétés simples sans personnalité juridique doivent tenir une comptabilité adaptée de manière à lui conférer le caractère complet, à la fois sous l’angle des rapports avec les tiers, d’une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d’autre part.

Les comptes de sociétés sans personnalité juridique sont tenus par les gérants ou associés dans leur propre comptabilité selon la méthode de l’intégration proportionnelle (art. III.83, al. 3, du Code de droit économique (CDE)).

Les sociétés simples avec personnalité juridique (SNC et SComm) doivent tenir une comptabilité.

L’article III.85, par. 1er, CDE autorise les entreprises soumises à l’obligation comptable qui sont des SNC ou SComm dont le chiffre d’affaires du dernier exercice, hors TVA, n’excède pas 500.000€ ou à 620.000€ pour les vendeurs d’hydrocarbures, de tenir sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, une comptabilité simplifiée composée d’au moins trois journaux :

  • dans le premier, les mouvements des disponibilités en espèces ou en compte, avec émargement de l’objet des opérations et mention spéciale des prélèvements de fonds autres que pour les besoins de leur commerce, ainsi que les soldes journaliers en espèce;
  • dans le deuxième, les achats et les importations effectués et les prestations reçues, émargés du montant, du mode et de la date des paiements qui s’y rapportent;
  • dans le troisième, les ventes, les exportations et les prestations fournies, émargées du montant, du mode et de la date des encaissements qui s’y rapportent ainsi que les prélèvements en nature autres que pour les besoins de leur commerce.

Le type de comptabilité simplifiée en « cash basis » tient compte des décaissements (dividende payé et précompte acquitté) ou des encaissements (dividende indument payé et précompte remboursé). Aucune écriture particulière n’est à reprendre sans encaissement ni décaissement.

 

Les sociétés simples qui dépassent le seuil de chiffre d’affaires annuel ou qui choisissent, en fonction de la nature et de l’importance de leurs activités, de tenir une comptabilité de l’ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs créances, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature doivent respecter toutes les obligations comptables.

Elles définissent un plan comptable pour leur entreprise et rédigent des comptes annuels qu’elles publient le cas échéant.

Cette comptabilité dite « complète » implique la tenue d’un journal des opérations diverses avec des écritures comptables en partie double. C’est aussi le cas lors de la distribution de dividendes.

2.     Distribution de dividendes

La décision de distribution d’un acompte sur dividende est prise par l’organe d’administration selon les dispositions statutaires ou par l’assemblée générale extraordinaire des associés.

 

L’écriture comptable peut être établie comme suit :

Décision de distribution

694        Rémunération du capital

             à     471    Dividendes de l’exercice

 

Décision d’attribution ou lors de la mise en paiement :

471        Dividendes de l’exercice

             à     453    Précomptes retenus

 

Accomplissement effectif du paiement :

471        Dividendes de l’exercice

453        Précomptes retenus

             à     55     Banque

3.     Action en restitution obtenue par les créanciers

L’action des créanciers peut conduire à l’obligation de restitution du dividende distribué fautivement.

Le propos n’est pas de savoir dans quelle mesure les associés ont participé à l’action décidée fautive mais bien de récupérer le dividende indument distribué.

Le montant issu du remboursement du dividende, en dehors des aspects du précompte mobilier à récupérer, est à reprendre directement au passif des comptes de la société lors de l’encaissement. Il ne doit plus être comptabilisé en résultat ou en affectation.

55          Banque Précomptes retenus

             à     14     Résultat reporté

Par contre, dans l’hypothèse où un montant de dividendes à récupérer devient irrécouvrable, cette somme sera portée en déduction des capitaux propres de la société au niveau du résultat reporté.

14          Résultat reporté Banque Précomptes retenus

             à     793    Perte à reporter

La commission des normes comptables propose éventuellement d’utiliser un sous-compte, par exemple « 142 Acompte sur dividende par prélèvement sur le résultat reporté » (Avis CNC 2009/1, 14 janvier 2009, note subpaginale 12).

 

 V.          Conclusion

La distribution de dividende, quelle que soit la forme, est autorisé à tout moment dans les sociétés simples avec ou sans personnalité juridique.

Certains préfèrent être rassurés et proposer uniquement à l’assemblée générale extraordinaire une décision de distribution d’un dividende intercalaire (et non un acompte). La différence réside sur le fait que les résultats en cours ne peuvent pas intervenir dans le calcul du dividende intercalaire à distribuer.

Parfois les associés veulent obtenir plus vite la distribution du résultat de l’exercice en cours assuré de demeurer dans les fonds propres. L’acompte sur dividende est alors recommandé et dans les sociétés simples il ne nécessite pas d’autre formalité qu’une décision de l’organe d’administration (si les statuts le prévoit) ou de l’assemblée générale extraordinaire.

  

Jean Pierre RIQUET

Conseiller juridique & fiscal

Praticien de l’insolvabilité
Professeur associé Ephec

30 IX 22

Disclaimer  Le présent article n’est pas un avis ou une consultation mais une simple information. L’auteur et la rédaction veillent à la qualité, l’actualité et la fiabilité des informations lesquelles ne sauraient toutefois engager leurs responsabilités.

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