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Le mandat d’administrateur exercé à titre gratuit
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Le mandat d’administrateur exercé à titre gratuit

Le mandat d’administrateur exercé à titre gratuit

Update 17 MARS 2024

L’administrateur personne physique qui exerce un mandat dans une personne morale doit normalement payer des cotisations sociales.

Sous certaines conditions, quand son mandat est gratuit, il peut en être exonéré.

 

1.       Qui est administrateur ?

La gestion d’une personne morale est confiée à une ou plusieurs personnes qui deviennent l’organe de gestion ou d’administration.

L’organe d’administration reçoit donc un mandat qui lui est attribué par l’assemblée générale de la personne morale.

L’organe d’administration peut être composé de personnes ou d’autres personnes qui elles doivent toujours désigner une personnes physique pour la représenter de manière permanente.

Le mandat de l’organe d’administration a une durée limitée, dans les sociétés anonymes (SA) le mandat est de maximum six ans, renouvelable, ou une durée illimitée comme dans la plupart des sociétés à responsabilité limitée (SRL), des sociétés de personnes ou des associations.

Cette personne physique exerce une fonction qui consiste, seule ou avec d’autres, à gérer, diriger la personne morale.

Cette fonction est appelée administrateur dans les sociétés de capitaux ou dans les associations ou fondations et est dénommée gérant dans les sociétés de personnes.

La mandat

2.       Différence entre un administrateur et un gérant

C’est une question de vocabulaire en fonction de la forme de personnes morale.

Depuis l’entrée en vigueur du Code des sociétés et associations (CSA) en mai 2019, une distinction plus nette est réalisée entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux.

Sociétés de personnes

Les sociétés de personnes sont composées d’associés, toujours au moins deux, et leur contrat de sociétés est formé en fonction de la considération de chaque associé. Une implication personnelle est souvent importante pour chacun des associés. Il existe un caractère personnel de l’engagement de chaque associé qui souhaite fructifier ses parts sociales. Une décision de l’assemblée générale doit intervenir pour accepter un nouvel associé ou une cession de parts.

La société de personnes est d’ailleurs à forme de responsabilité illimitée sur le patrimoine des associés. Chacun des associés est indéfiniment et de manière solidaire et indivisible responsable des dettes de la société sur son patrimoine propre.

Les sociétés de personnes les plus courantes sont les sociétés simples, les sociétés en nom collectif (SNC) ou en commandite (SComm).

Les sociétés de personnes sont des sociétés fermées et elles sont dirigées par un ou plusieurs gérants.

Sociétés de capitaux

A l’inverse, certaines sociétés de capitaux peuvent être constituées par une seule personne, l’actionnaire unique et elles peuvent aussi être dirigée par une seule personne, l’administrateur unique.

Les sociétés de capitaux peuvent ne pas être fermées, cela dépend de leurs statuts qui forment la manière dont les relations contractuelles sont prévues entre les actionnaires.

Les statuts peuvent prévoir, comme dans les  sociétés de personnes, que la société soit fermée et qu’une décision de l’assemblée générale soit nécessaire pour accepter un nouvel actionnaire ou une cession d’actions.

Il est également possible que les actions puissent être transmises librement à des tiers, sans intervention de l’assemblée générale, la société est alors considérée comme une société de capitaux ouverte car les actions sont en tout temps négociables et cessibles.

En fonction de la forme de société, les sociétés de capitaux, ouvertes ou fermées, sont dirigées par un ou plusieurs administrateurs nommés par l’assemblée générale.

Il est possible dans les SA ou SRL qu’un seul administrateur unique soit désigné. Il est également possible dans ces sociétés que l’administrateur unique soit également l’actionnaire unique seul avec lui-même.

Dans les sociétés coopératives (SC) l’administrateur unique est également possible mais la société doit être composée de minimum trois actionnaires coopérateurs.

L’engagement personnel des actionnaires dans une société de capitaux est limitée à leurs apports (SRL ou SC) ou à leur souscription dans le capital (SA).

Associations et fondations

Les personnes morales sans but lucratif sont également dirigées par plusieurs administrateurs. Ils sont désignés par l’assemblée générale dans les associations sans but lucratif (ASBL) ou par le conseil d’administration dans les fondations.

Leur mandat est toujours exercé à titre personnel

 

3.       Statut social

Les administrateurs ou gérants d’une personne morale sont assujettis à un statut social. Celui-ci va dépendre de la forme juridique de la personne morale.

Il existe plusieurs statuts sociaux qui constitue un régime de sécurité sociale parfois différent comme celui des travailleurs salariés ou assimilés, des fonctionnaires, des pensionnés ou des indépendants.

Les administrateurs ou gérants d’une personne morale sont assujettis à la sécurité sociale des travailleurs indépendants (INASTI) tandis que les administrateurs d’associations ou fondations sont soumis à la sécurité sociale des travailleurs salariés (ONSS).

Un travailleur indépendant est défini par l’INASTI (AR n°38 du 27 juillet 1967) comme toute personne physique, qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n’est pas engagée dans les liens d’un contrat de louage de travail ou d’un statut salarié.

Le travailleur indépendant est donc une personne qui n’est pas dépendante d’autrui, qui n’est pas soumise à un quelconque lien de subordination d’un employeur.

C’est la raison pour laquelle la personne physique qui dirige, gère, administre une société est considérée comme un travailleur indépendant soumis à l’INASTI.

A titre principal ou complémentaire

Le statut de travailleur indépendant est exercé à titre principal ou à titre complémentaire. La personne qui revendique le statut d’indépendant à titre complémentaire doit démontrer qu’elle possède des droits dans un autre statut connexe de salarié pour au minimum un horaire mi-temps en fonction de la commission paritaire (six dixième d’un horaire complet quand le travailleur est un enseignant).

L’intérêt du statut complémentaire réside principalement dans le calcul proportionnel des cotisations sociales de travailleur indépendant pour les faibles revenus.

Dans les associations ou fondations

Les personnes qui exercent un mandat ou qui consacrent leur principale activité à la gestion ou à la direction journalière des associations, organisations, fondations sont d’office qualifiés de travailleurs salariés (AR 28 novembre 1969, art. 3, 1°,).

Elles ne sont donc pas, au sens du statut social, des travailleurs indépendants car il existe une subordination en lien avec l’organe d’administration de ces associations, organisations, fondations toujours composé de plusieurs personnes.

Les administrateurs des associations qui ne respectent pas le but désintéressé fixé par leurs statuts et qui distribuent ou procurent directement ou indirectement un quelconque avantage patrimonial à leurs fondateurs, membres, administrateurs ou autre personne en dehors de ce but désintéressé, seront soumis à la législation et au statut social des travailleurs indépendants.

 

4.       Mandat gratuit

Le mandat de dirigeant est toujours exercé à titre personnel, même pour une personne physique désignée en qualité de représentante permanente d’une autre personne morale.

En société, sauf disposition statutaire contraire ou à moins que l’assemblée générale n’en décide autrement lors de leur nomination, les administrateurs sont rémunérés pour l’exercice de leur mandat.

La rémunération peut être en argent ou en nature (utilisation de moyens de transport, logement, informatique, téléphonie, prix réduits, requalification de revenus immobiliers, etc.).

En matière de droit social des travailleurs indépendants, il existe une présomption que le mandat est rémunéré quand il est exercé comme dirigeant d’une société.

Le mandat peut donc être gratuit ou rémunéré en fonction des statuts ou des délibérations de l’assemblée générale. Cette mention ou décision doit être claire et sans équivoque car la présomption de mandat rémunéré s’applique dans le cas contraire.

Le mandat ne sera jamais considéré comme gratuit lorsque la personne physique apporte ses compétences professionnelles à une personne morale. Par exemple, un cuisinier apporte ses compétences dans une société de restauration : son mandat sera d’office considéré comme rémunéré et le cuisinier devra payer des cotisations sociales de travailleur indépendant.

 

5.       Cotisations sociales

La conséquence de l’assujettissement de l’administrateur ou du gérant au statut social des travailleurs indépendants vise son obligation, en qualité de dirigeant de l’entreprise, d’être affilié à une caisse d’assurance sociale, même s’il prouve exercer son mandat à titre complémentaire et/ou avec un mandat à titre gratuit.

Le mandat d’administrateur ou de gérant étant présumé, sauf disposition contraire, être rémunéré, ce qui entraine le paiement de cotisations sociales.

Le dirigeant d’une société n’a pas atteint l’âge de la pension ou qui ne bénéficie pas d’une pension anticipée, peut toutefois obtenir un non-assujettissement aux cotisations sociales à condition de prouver que son activité professionnelle se limite à l’exercice du mandat d’administrateur et que celui-ci est exercé à titre gratuit.

Pour les personnes ayant atteint l’âge de la pension ou qui bénéficient d’une pension anticipée, l’exercice d’un mandat gratuit n’est pas considéré comme une activité professionnelle et donc aucune cotisation n’est due.

 

6.       Et les autres mandats

Les personnes morales désignent parfois d’autres mandataires dans des cas spécifiques comme un commissaires dans les grandes structures ou un liquidateur lorsque la personne morale est dissoute.

Ces personnes, également désignées par l’assemblée générale, exercent aussi sous le statut social des travailleurs indépendants et sont assimilés, pour leur statuts social et fiscal, à des mandataires sous statut de travailleur indépendant.

Le liquidateur reste assujetti au statut social des indépendants jusqu’à la clôture de la liquidation.

Pour les mandats exercés dans un organisme public, par exemple auprès d’une administration de l’état, d’une communauté, région, province, commune ou en tant que représentant d’un syndicat d’employeurs ou d’indépendants, il existe une exception.

 

7.       Statut fiscal

Les personnes qui exercent un mandat auprès d’une personne morale sont imposés sur leur rémunérations en argent ou en nature.

Les dirigeants des sociétés reçoivent des revenus imposables à titre de dirigeants d’entreprises, quel que soit la forme de société et leur mandat ne peut pas être salarié.

Par contre, les dirigeants des associations et fondations sont obligatoirement des salariés et, à ce titre, leurs rémunérations imposables est imposée comme telle.

Les personnes qui exercent réellement un mandat à titre gratuit, qui ne reçoivent aucune rémunération en argent ou en nature, sont exonérées d’impôt étant donné la gratuité de leur mandat.

 

 

Jean Pierre RIQUET

Juriste fiscaliste
Professeur associé Ephec

28 II 23

 

Disclaimer  Le présent article n’est pas un avis ou une consultation mais une simple information. L’auteur et la rédaction veillent à la qualité et la fiabilité des informations lesquelles ne sauraient toutefois engager leurs responsabilités.

 

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