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Service bancaire de base pour les entreprises
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Service bancaire de base pour les entreprises

Service bancaire de base pour les entreprises

Update 17 MARS 2024

Quelques réflexions sur le projet de loi 55k0619 qui a abouti à la loi du 8 novembre 2020 sur le trésorerie (SBBE) (MB 24 novembre 2020).
Le livre VII du Code de droit économique (CDE) a été amendé en ce sens. Les article VII.59/4 à VII.59/8 ont été introduit et les banques doivent désormais motiver leurs décisions de refus d’ouverture d’un compte à une entreprise.
Cette loi permet d’améliorer sensiblement la transparence depuis le 1er mai 2021, date d’entrée en vigueur de cette loi.

Ainsi, le nouveau service bancaire de base pour les entreprises comprend :
• l’exécution d’opérations de paiement ;
• les transferts de fonds ;
• l’exécution de domiciliations ;
• l’exécution d’opérations de paiement par le biais d’un instrument de paiement ;
• l’exécution de virements ;
• verser ou retirer des espèces ;
• la monnaie du compte est l’euro ou le dollar américain.

En revanche, le service bancaire de base pour les entreprises (SBBE) ne donne pas droit à l’obtention d’un crédit, sauf à remplir les conditions imposées par la banque.

Contrairement au service bancaire universel pour les particuliers (SBU), le SBBE ne permet pas l’octroi d’une carte bancaire, ni de crédit ou de débit.

Le droit au SBBE intervient après la démonstration du refus d’ouverture d’un compte dans trois institutions financières différentes (par exemple, Bpost et BNP Paribas font partie du même groupe). La demande doit être accompagnée d’une déclaration sur l’honneur précisant que l’entreprise ne bénéficie actuellement d’un SBBE ou d’un autre compte de paiement belge ou européen.

La nouveauté est que le refus de la banque doit désormais faire l’objet dans les dix jours ouvrables apres la demande, d’une motivation explicite qui permet de comprendre de manière suffisante la raison du refus.

Cependant la motivation est souvent attachée à la loi anti-blanchiment d’argent du 18 septembre 2017. Hors cette loi, de même que d’informations contraire aux objectifs de sécurité nationale et de maintien de l’ordre public, sont précisément des exceptions à l’obligation de motivation explicite. Nous rappelons que lorsqu’un établissement de crédit refuse le service bancaire de base (SBU ou SBBE) en raison du risque de blanchiment, il est tenu, en vertu de la loi anti-blanchiment, d’en aviser la CTIF.

Il existe cependant une solution potentielle à ces trois refus.

La loi du 8 novembre 2020 a mis en place une Chambre du service bancaire de base (CSBB) au sein du SPF Economie.
Cette chambre peut être saisie, sur demande écrite de l’entreprise, après trois refus. Elle va alors désigner un prestataire du service bancaire de base pour les entreprises.
Préalablement elle consultera la CTIF (Cellule de traitement des informations financières) afin d’obtenir un avis confidentiel sur l’entreprise et sa situation au regard des informations détenues par la CTIF.
Egalement, la CSBB vérifiera si l’entreprise a respecté ses obligations comme pour les personnes morales la désignation de ses mandataires, la déclaration UBO des bénéficiaires effectifs, etc.

1. La CTIF remet un avis positif de la CTIF ou son absence de réaction est constaté dans un délai de soixante jours calendrier, la CSBB désigne un établissement de crédit établi en Belgique en tant que prestataire du service bancaire de base qui sera tenu d’offrir le service bancaire de base à l’entreprise. Les modalités de désignation des établissements de crédit seront déterminées ultérieurement par le Roi.
2. L’ouverture d’un compte peut être refusé si, après enquête, un membre de l’organe légal d’administration de l’entreprise ou une personne chargée de la direction effective ou, le cas échéant, un membre du comité de direction a été condamné pour escroquerie, abus de confiance, banqueroute frauduleuse, faux en écriture.
3. Lorsqu’un précédent compte de paiement de l’entreprise a été utilisé par cette dernière à des fins illégales.
4. Lorsque c’est l’entreprise qui a fermé son compte de service bancaire de base.
5. Dès que l’entreprise a fourni des informations inexactes pour obtenir le service bancaire de base ou en réponse aux questions de l’établissement de crédit dans le cadre de son obligation de prudence en vertu de la loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces.
6. La CTIF remet un avis négatif et le CSBB tient compte de cet avis pour refuser la désignation d’un organisme, l’entreprise peut introduire un recours extrajudiciaire au Service de médiation des services financiers visé à l’article VII.216 CDE. Le recours peut être introduit via le point contact. Il est tenu de se prononcer sur les litiges qui lui sont soumis et il est autorisé à annuler une décision prise par un établissement de crédit et/ou la décision prise est contraignante tant à l’égard de l’établissement de crédit qu’à l’égard de l’entreprise concernée.

Coordonnées du Service de médiation des services financiers
North Gate II – Boulevard du Roi Albert II, n°8, bte. 2 – 1000 Bruxelles
Tél. : +32 2 545 77 70 – Fax : +32 2 545 77 79
E-mail : ombudsman@ombudsfin.be

Les arrêtés royaux d’exécution de cette loi ne sont pas encore publiés. Le site du SPF Economie ne reprennent que les informations sur le SBU ou SBB destinés aux consommateurs et pas aux entreprises.
Certaines sources internes au SPF Economie annonce la création de cette CSBB avant l’été (de quelle année ?).
Ensuite, l’établissement de crédit qui résiliera par écrit le contrat-cadre en cours devra respecter un préavis d’au moins deux mois. La résiliation pourra aussi intervenir lorsqu’aucune opération de paiement sur le compte de paiement concerné n’a été réalisée pendant plus de douze mois consécutifs.

Donc, en cas de refus final, le fait de créer une personne morale ne changera pas l’avis des banques qui se concentrent non pas sur la personne morale mais bien sur les bénéficiaires effectifs, toujours des personnes physiques.

Jean Pierre RIQUET

Conseiller juridique & fiscal

Praticien de l’insolvabilité
Professeur associé Ephec

30 IX 22

Disclaimer  Le présent article n’est pas un avis ou une consultation mais une simple information. L’auteur et la rédaction veillent à la qualité, l’actualité et la fiabilité des informations lesquelles ne sauraient toutefois engager leurs responsabilités.

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